Publié par Guy Jovelin le 17 février 2022
Richard Ferrand propose de nommer au Conseil Constitutionnel la magistrate qui a classé sans suite l’enquête le concernant dans l’affaire des Mutuelles de Bretagne.
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Publié par Guy Jovelin le 17 février 2022
Richard Ferrand propose de nommer au Conseil Constitutionnel la magistrate qui a classé sans suite l’enquête le concernant dans l’affaire des Mutuelles de Bretagne.
Publié par Guy Jovelin le 10 novembre 2021
A quelques heures de la nouvelle déclaration de guerre au Covid d’Emmanuel Macron depuis son PC de combat face aux caméras, le Conseil Constitutionnel a censuré l’accès des directeurs d’établissements scolaires au statut vaccinal des élèves, mais a validé la prolongation du pass sanitaire jusqu’à fin juillet 2022, dans une décision rendue publique mardi.
S’agissant de la prorogation du cadre juridique organisant le régime d’état d’urgence sanitaire, la décision du Conseil constitutionnel rappelle que la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.
À cette aune, le Conseil constitutionnel relève que l’article 1er de la loi déférée se borne à reporter au 31 juillet 2022 le terme des dispositions organisant le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire. Cet article n’a ainsi ni pour objet ni pour effet de déclarer l’état d’urgence sanitaire ou d’en proroger l’application.
[…]
Il juge, d’autre part, que si ces mesures peuvent intervenir en période électorale, la présentation du « passe sanitaire » ne peut être exigée pour l’accès aux bureaux de vote ou à des réunions et activités politiques. Par ailleurs, ces mesures peuvent faire l’objet notamment d’un référé-liberté de nature à assurer le respect par le pouvoir réglementaire du droit d’expression collective des idées et des opinions.
Source : lesalonbeige
Publié par Guy Jovelin le 14 août 2021
C’est encore une liberté, pourtant non négociable, qui vient d’être supprimée par le régime macronien !
Communiqué de l’association Créer son école :
Par sa décision n° 2021-823 DC rendue aujourd’hui, le Conseil constitutionnel a estimé que l’instruction en famille (IEF) n’avait pas valeur constitutionnelle.
Ce faisant, il a dissocié définitivement la liberté de faire l’école à la maison du champ de la liberté d’enseignement. Nous ne pouvons qu’en prendre acte et adapter sans tarder notre stratégie de soutien à ces précieuses libertés.
Validées par le juge constitutionnel, les nouvelles dispositions législatives concernant l’éducation dans la loi confortant le respect des principes de la République auront des effets à la fois immédiats et concrets.
A partir de la rentrée de septembre, l’Instruction en Famille ne sera plus un droit. Elle sera donc interdite, sauf dérogations très restrictives. Pour en bénéficier, il faudra demander une autorisation à l’administration et remplir l’un des 4 motifs suivants :
:
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
L’autorisation par l’administration ne sera valable que pour une année.
Par dérogation cependant, à titre transitoire, les enfants pratiquant actuellement l’IEF pourront continuer pendant deux ans l’école à la maison, même s’ils n’entrent pas dans ces 4 cas restrictifs, à condition que les contrôles effectués aient été positifs en 2020-2021.
Cette même loi confortant le respect des principes de la République prévoit, pour les établissements privés hors contrat, une répression pénale aggravée pour les peines déjà existantes à l’encontre des directeurs d’établissement et la fermeture administrative des établissements, décidée par le préfet, y compris pour non respect de la mise en demeure ; jusqu’alors un établissement hors contrat ne pouvait être fermé que par un juge !
Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur ces nouvelles dispositions, qui pourront donc être contestées par voie de QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) lors de leur mise en application.
Source : lesalonbeige
Publié par Guy Jovelin le 06 août 2021
Publié par Guy Jovelin le 06 août 2021
Le conseil Constitutionnel, en plus de violer le code de Nuremberg de 1947 et le traité 164 de la Convention d’Oviedo, qui d’après le site internet du Conseil de l’Europe, a une valeur juridique contraignante pour tous les pays membres du Conseil de l’Europe dont la France fait partie, ne tient pas compte des articles 7.3.1 et 7.3.2 de la résolution 2361 de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe qui demande aux Etats-Membres :
7.3.1 “de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;
7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner.
L’utilisation du verbe “informer” montre bien que le fait que la vaccination contre le sars-cov 2 ne puisse pas être obligatoire dans les pays membres du Conseil de l’Europe est un fait acquis et certain.
Elle piétine aussi de nombreux principes du droit français. Parmi ceux-ci, il y a notamment les principes suivants:
1) Violation du droit à l’emploi (Alinéa 5 du préambule de la constitution de 1946, préambule repris par la constitution actuelle, celle de 1958; article 8 de la déclaration de 1789) puisque les personnes non “vaccinées” ne pourront plus être rémunérés si elles occupent les emplois (environ 80 types d’emplois) prétendument visés par la loi votée le 25/7/2021. Le droit à l’emploi est reconnu en France depuis des siècles, bien avant la révolution dite française. Le droit à l’emploi signifie qu’on peut proposer sa candidature pour n’importe quel type d’emploi sans que des critères non liés aux compétences professionnelles ou à la formation reçue ne puissent entrer en compte.
2) Non respect de la protection de la santé puisque que tout médicament ou vaccin, à fortiori un “vaccin” expérimental, a des effets indésirables qui varient d’ailleurs beaucoup selon les personnes. En ce qui concerne les vaccins utilisés en France, 1/4 de ces effets sont graves et avaient déjà tué environ 1000 personnes au 22/7 (à cause de la sous-déclaration, le nombre réel de victimes est beaucoup plus élevé)
3) Non respect du droit à l’intégrité physique et à la dignité
4) Non respect de l’égal accès aux emplois publics, puisque de nombreux emplois publics sont concernés par la prétendue “obligation vaccinale”
5) Absence de proportionnalité
Toutes les statistiques officielles, dans tous les pays du monde, montrent que le taux de mortalité du sars-cov 2 est très faible. Au 31/12/2020, après plus d’un an d’épidémie, celle-ci ayant commencé en septembre ou octobre 2019 en Chine, il y avait 1 798 120 morts, soit 0,02% de la population mondiale. Même en France, où la mortalité a été augmentée du fait du manque de places dans les hôpitaux et notamment en réanimation, et de l’utilisation criminelle du rivotril (contre-indiqué pour les maladies respiratoires comme le sars-cov 2), elle n’a été officiellement en 2020 que de 0,1% (64 632 morts). En réalité beaucoup moins car l’INSEE n’a comptabilisé qu’environ 56 000 morts supplémentaires en 2020 (environ 669 000) par rapport à 2019 (613 000 morts), dont 2 000 environ dus à la journée supplémentaire (l’année 2020 était bissextile), 4 000 environ à la canicule d’août-septembre et plusieurs milliers (voire plus) dus aux cancers et aux maladies cardio-vasculaires, à cause des reports de soins et de diagnostics dus aux règles restrictives adoptées par le gouvernement pendant les différents confinements.
Il en résulte qu’on ne peut imposer le choix entre le maintien des revenus et la mise en danger de sa santé d’un côté et la perte de revenus pour ne pas jouer à la roulette russe avec sa santé de l’autre. Roulette russe qu’il vaut mieux appeler désormais roulette “constitutionnelle”.
Une seule réponse: ne pas tenir compte de l’avis du conseil constitutionnel car par cet avis, le dit conseil a failli à sa mission. Au lieu d’appliquer la constitution, le droit du Conseil de l’Europe et le droit international, il en a modifié le sens de manière arbitraire et sophistique.
En tout état de cause, comme n’importe quel étudiant en droit le sait, le droit international est supérieur au droit français et ceux qui voudront appliquer la décision du conseil constitutionnel s’exposent à des poursuites devant les tribunaux internationaux.
Ils s’exposent encore plus au jugement de Dieu.
Continuer à prier pour le renversement de ce régime totalitaire. Bon courage à tous.
Gontran Paume
Source : medias-presse.info