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conseil constitutionnel - Page 2

  • Le conseil constitutionnel décide de piétiner le droit international en validant l'”obligation” de se faire injecter un produit expérimental ayant déjà provoqué au moins des dizaines de milliers de morts en Europe

    Publié par Guy Jovelin le 06 août 2021

    Auteur : 

    Le conseil Constitutionnel, en plus de violer le code de Nuremberg de 1947 et le traité 164 de la Convention d’Oviedo, qui d’après le site internet du Conseil de l’Europe, a une valeur juridique contraignante pour tous les pays membres du Conseil de l’Europe dont la France fait partie, ne tient pas compte des articles 7.3.1 et 7.3.2 de la résolution 2361 de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe qui demande aux Etats-Membres :

    7.3.1 “de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;

    7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner.

    L’utilisation du verbe “informer” montre bien que le fait que la vaccination contre le sars-cov 2 ne puisse pas être obligatoire dans les pays membres du Conseil de l’Europe est un fait acquis et certain.

    Elle piétine aussi de nombreux principes du droit français. Parmi ceux-ci, il y a notamment les principes suivants:

    1) Violation du droit à l’emploi (Alinéa 5 du préambule de la constitution de 1946, préambule repris par la constitution actuelle, celle de 1958; article 8 de la déclaration de 1789) puisque les personnes non “vaccinées” ne pourront plus être rémunérés si elles occupent les emplois (environ 80 types d’emplois) prétendument visés par la loi votée le 25/7/2021. Le droit à l’emploi est reconnu en France depuis des siècles, bien avant la révolution dite française. Le droit à l’emploi signifie qu’on peut proposer sa candidature pour n’importe quel type d’emploi sans que des critères non liés aux compétences professionnelles ou à la formation reçue ne puissent entrer en compte.

    2) Non respect de la protection de la santé puisque que tout médicament ou vaccin, à fortiori un “vaccin” expérimental, a des effets indésirables qui varient d’ailleurs beaucoup selon les personnes. En ce qui concerne les vaccins utilisés en France, 1/4 de ces effets sont graves et avaient déjà tué environ 1000 personnes au 22/7 (à cause de la sous-déclaration, le nombre réel de victimes est beaucoup plus élevé)

    3) Non respect du droit à l’intégrité physique et à la dignité 

    4) Non respect de l’égal accès aux emplois publics, puisque de nombreux emplois publics sont concernés par la prétendue “obligation vaccinale”

    5) Absence de proportionnalité

    Toutes les statistiques officielles, dans tous les pays du monde, montrent que le taux de mortalité du sars-cov 2 est très faible. Au 31/12/2020, après plus d’un an d’épidémie, celle-ci ayant commencé en septembre ou octobre 2019 en Chine, il y avait 1 798 120 morts, soit 0,02% de la population mondiale. Même en France, où la mortalité a été augmentée du fait du manque de places dans les hôpitaux et notamment en réanimation, et de l’utilisation criminelle du rivotril (contre-indiqué pour les maladies respiratoires comme le sars-cov 2), elle n’a été officiellement en 2020 que de 0,1% (64 632 morts). En réalité beaucoup moins car l’INSEE n’a comptabilisé qu’environ 56 000 morts supplémentaires en 2020 (environ 669 000) par rapport à 2019 (613 000 morts), dont 2 000 environ dus à la journée supplémentaire (l’année 2020 était bissextile), 4 000 environ à la canicule d’août-septembre et plusieurs milliers (voire plus) dus aux cancers et aux maladies cardio-vasculaires, à cause des reports de soins et de diagnostics dus aux règles restrictives adoptées par le gouvernement pendant les différents confinements.

    Il en résulte qu’on ne peut imposer le choix entre le maintien des revenus et la mise en danger de sa santé d’un côté et la perte de revenus pour ne pas jouer à la roulette russe avec sa santé de l’autre. Roulette russe qu’il vaut mieux appeler désormais roulette “constitutionnelle”.

    Une seule réponse: ne pas tenir compte de l’avis du conseil constitutionnel car par cet avis, le dit conseil a failli à sa mission. Au lieu d’appliquer la constitution, le droit du Conseil de l’Europe et le droit international, il en a modifié le sens de manière arbitraire et sophistique.

    En tout état de cause, comme n’importe quel étudiant en droit le sait, le droit international est supérieur au droit français et ceux qui voudront appliquer la décision du conseil constitutionnel s’exposent à des poursuites devant les tribunaux internationaux.

    Ils s’exposent encore plus au jugement de Dieu.

    Continuer à prier pour le renversement de ce régime totalitaire. Bon courage à tous.

    Gontran Paume

     

    Source : medias-presse.info

  • Le gouvernement des juges a encore frappé

    Publié par Guy Jovelin le 05 août 2021

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    Le Conseil constitutionnel valide l’extension du passeport sanitaire, y compris pour les soignants qui pourront voir leur contrat suspendu, et censure l’isolement obligatoire des malades et la rupture de certains contrats de travail :

    « En prévoyant que le défaut de présentation d’un passe sanitaire constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi ».

    Il est plus dur, en France, de rompre un CDD que de protéger la liberté de déplacement et le secret des activités…

    Quant à Macron, fidèle VRP du lobby pharmaceutique, il a annoncé ce matin qu’il faudra sans doute s’injecter une 3e dose…

     

    Source : lesalonbeige

  • Suivi des détenus condamnés pour terrorisme : le Conseil constitutionnel censure les mesures de sûreté

    Publié par Guy Jovelin le 08 août 2020

    Par  le 07/08/2020

    Le Conseil constitutionnel a censuré l’article controversé qui prévoyait la mise en place de mesures de sûreté à la libération des détenus condamnés pour des faits terroristes dans le cadre d’une nouvelle loi adoptée définitivement le 27 juillet dernier par le Parlement.

    « Les articles 1er, 2 et 4 de la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine sont contraires à la Constitution« , a écrit le Conseil constitutionnel dans un arrêt public rendu ce vendredi.

    La loi prévoyait que le procureur pouvait requérir des mesures de sûreté à l’encontre des personnes condamnées à une peine d’au moins 5 ans pour des infractions en lien avec des faits de terrorisme, allant de l’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, au port du bracelet électronique, en passant par un pointage régulier auprès des services de police ou de gendarmerie. Des mesures applicables à la sortie du détenu après avoir purgé sa peine. […]

    « La mesure contestée permet d’imposer diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative, qui portent atteinte à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale« , ont fait valoir les Sages. Alors que le gouvernement voyait dans ces mesures un moyen de « protéger la société » en prévenant le risque de récidive, ses détracteurs dénonçaient une loi « populiste » permettant la mise en place d’une « justice prédictive ». […]

    news.yahoo/bfmtv via fdesouche

  • Covid-19 : le Conseil constitutionnel valide le délit de violation du confinement

    Publié par Guy Jovelin le 26 juin 2020

    Par  le 26/06/2020

    Le Conseil constitutionnel a validé, ce vendredi 26 juin, l’infraction pénale de violation du confinement Le délit est jugé précis et donc «conforme» à la Constitution. 1,1 million d’amendes ont été dressées pour plus de 20 millions de contrôles, selon le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.

    Le Conseil «juge que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l’obligation» faite aux citoyens et «écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines», explique-t-il dans un communiqué.

    Le délit, créé par l’article L.3136-1 du code de la santé publique, prévoit qu’une personne verbalisée à plus de trois reprises pour violation du confinement dans un délai de 30 jours est passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. […]

    Les «sages» étaient saisis par la Cour de cassation, qui a examiné en mai plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) visant cet article. La plus haute juridiction judiciaire a relevé que le législateur avait «créé un délit caractérisé par la répétition de simples verbalisations», «susceptible de porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines qui résulte» et au «principe de la présomption d’innocence». […]

    Le Figaro via fdesouche